Recommandez-nous: |
|
A la suite de notre article « Demande de délais de paiement en cas de difficultés financières » voici un bref récapitulatif de la Jurisprudence en matière de délais de paiement pour des crédits immobiliers
Suspension du crédit relais
Tribunal d’Instance Montbrison
22 janvier 2009
Banque Populaire condamnée
ref : AFUB – TI – 090122A
crédit-relais, suspension,
art L 313-12 Code Consommation.
« Attendu que l’article L 313-11 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être notamment, en cas de licenciement, suspendue par décision du juge d’Instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil ;
Attendu qu’en application de l’article 1244-1 du Code Civil le juge peut, dans la limite de 2 années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces du dossier que les emprunteurs ont mis en vente leur maison situées dans la LOIRE depuis le mois de septembre 2007 auprès de plusieurs agences immobilières ; qu’il n’ont trouvé jusqu’à présent aucun acquéreur alors qu’ils ont considérablement diminué le prix de vente ; qu’ils ont, depuis le 26/11/2008, mis également en vente leur habitation située à La Celle ;
Qu’il n’est, en revanche, pas justifié qu’ils sont en pourparlers avec la SAFER ou qu’ils l’ont été antérieurement ;
Que les échéances mensuelles du prêt relais s’élèvent à la somme mensuelle de 1394.34 euros, dont 210.46 euros d’assurance ; que ces échéances grèvent de manière considérable leur budget qui n’est pas destiné à s’accroître les intéressés étant tous deux retraités ;
Attendu que les emprunteurs se sont engagés à régulariser leur situation des retour à meilleure fortune ;
Qu’eu égard aux difficultés économiques conjoncturelles liées essentiellement à une baisse du marché immobilier, il convient de faire droit à leur demande et de suspendre pendant un délai de 18 mois qui commencera à courir à compter du mois de la signification de la décision, l’exigibilité du prêt octroyé comme indiqué dans le présent dispositif ; »
Le Crédit-Relais est suspendu 18 mois, le tribunal décidant que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt.
La Banque Populaire est condamnée aux dépens entiers.
Tribunal d’Instance-Référé d’Aubagne
21 Janvier 2009
Créance Crédit Foncier suspendue
ref : AFUB – TI – 090121A
crédit-relais, suspension,
art L 313-12 Code Consommation.
Cette décision confirme l’intérêt la procédure mise en œuvre par l’Afub au profit des emprunteurs de crédits-relais :
« L’usager a souscrit au mois de septembre 2007 un emprunt relais auprès du Crédit Foncier destiné à financer l’achat d’un nouveau bien immobilier dans l’attente de la revente d’un autre bien précédemment acquis. En raison de l’effondrement du marché immobilier, l’emprunteur ne parvient pas à revendre ce bien et ses charges courantes ne lui permettent plus d’assumer le remboursement des intérêts du prêt relais. Il doit pouvoir bénéficier de délais afin de vendre son bien immobilier. Il convient en conséquence d’ordonner la suspension des intérêts du prêt relais pour une durée d’un an à compter de la signification de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet ;
Ordonnons la suspension du cours des intérêts dûs au Crédit Foncier en vertu du contrat de prêt, pendant une durée d’un an à compter de la signification de la présente ordonnance.
Disons que les sommes prêtées en vertu de ce contrat ne produiront aucun intérêt pendant la durée précitée.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute.
Rappelons que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1244-3 du Code civil.
Rappelons que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1244-3 Code Civil »
Tribunal d’Instance- référé de Nantes
15 janvier 2009
créance BNP-Paribas suspendue
ref : AFUB – TI – 090115A
crédit-relais, suspension, intérêts (dispense),
art. L 313-12 Code de la Consommation,
art. 1244-1 Code Civil Avance.
Ayant souscrit en septembre 2006 un crédit-relais, qui constitue une avance sur la cession de leur bien immobilier, les intéressés ne parviennent pas à le vendre et au jour de l’échéance, en décembre 2008, ils ne peuvent rembourser le prêt.
En l’absence d’un accord avec l’établissement financier, les emprunteur sollicitent un report de l’échéance du crédit- relais.
Le Tribunal leur fait droit :
« Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 313-12 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance, dans les conditions prévues aux article 1244-1 à 1244-3 du code civil ;
Que l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Attendu que si les emprunteurs bénéficient d’un revenu mensuel de 3 200€, ils ne sont toutefois pas en mesure de régler l’échéance du prêt-relais de 180 940€ exigible le 10 décembre 2008, en l’absence de vente de leur bien ;
Qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir opté pour la solution du prêt-relais, en 2006, à une époque où le marché immobilier connaissait un embellie ;
Que leur mauvaise foi, qui seule pourrait faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L 313-12 du code de la consommation, n’est nullement établie ;
Attendu que, compte tenu du montant de la créance, le maintien des intérêts pendant le délai de grâce engendrerait une dette excessive pour les demandeurs, dépassant leurs capacités de remboursement ;
Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de leur accorder un délai de grâce de 12 mois au cours duquel la somme de 180 940 € correspondant à l’échéance du prêt-relais du 10 décembre 2008 ne produira pas d’intérêts ;
Qu’enfin, en l’absence d’incident caractérisé, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP. »
Tribunal d’Instance de Beaune
24 décembre 2008
créance CIC suspendue
ref : AFUB – TI – 081224A
crédit-relais, suspension, intérêts (dispense),
art. L 313-12 Code de la Consommation.
Dans l’attente de vendre leur bien et en avance sur le prix, les intéressés souscrivent un prêt- relais d’une durée de 2 années.
Or au jour de l’échéance, aucune cession n’ayant pu avoir lieu, faute d’acquéreur, les emprunteurs ne peuvent assurer le remboursement du prêt.
Ils font donc appel à la protection de la loi
Le tribunal accueille leur demande :
« Les requérants démontrent leur bonne foi par l’ensemble des démarches effectuées afin de réaliser la vente de leur bien et le paiement des intérêts dus pendant toute cette période ; que victimes de la récession du marché immobilier, ils ont largement baissé leur prix de vente pour aboutir à la réalisation du projet, sans effet à ce jour, leurs revenus étant notoirement insuffisants pour faire face aux paiements sollicités. »
Le tribunal ordonne la suspension de l’exécution du prêt-relais, sans intérêts, pour une durée de 18 mois.
Tribunal d’Instance-Référé Boissy Saint Léger
24 décembre 2008
Créance GE Money Bank suspendue
ref : AFUB – TI – 081224B
crédit-relais, suspension,
art L313-12 Code Consommation,
art 1244-1 Code Civil.
« Attendu que les usagers ont souscrit en août 2007 deux prêts immobiliers auprès de la société GE MONEY BANK, soit un prêt principal sur 25 ans et un prêt relais d’une durée de 24 mois.
Attendu que les emprunteurs règlent des échéances mensuelles de 1.434,86 euros au titre du prêt principal affèrent à l’achat de leur maison de BOISSY-SAINT-LEGER ;
Attendu qu’ils sollicitent aujourd’hui la suspension, durant 12 mois, du paiement des intérêts cumulés de la première année du prêt relais représentant un montant mensuel de 684 euros au motif qu’ils n’ont jamais été informés que les intérêts du prêt relais seraient dus dès le 13eme mois et que leur situation financière actuelle ne leur permet pas d’y faire face tant que leur maison de CRECY LA CHAPELLE ne sera pas vendue ;
Attendu que les demandeurs justifient percevoir respectivement des revenus de 2.200 euros (salaire de Monsieur) et 810 euros (indemnités journalières de la sécurité sociale pour Madame) ;
Qu’ils règlent régulièrement les mensualités du prêt principal représentant pour le couple un taux d’endettement de 40 % ;
Qu’ils justifient avoir adressé différents courriers à l’établissement bancaire pour trouver une solution, en vain ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’ordonner la suspension des obligations relatives au règlement des intérêts du prêt relais pour une durée d’un an , sous réserve de retour à meilleure fortune notamment la vente de la maison de CRECY LA CHAPELLE. »
Le crédit-relais est suspendu pour une année, ceci sans intérêts ni frais.
Quelles sont les risques du rachat credit, faites une simulation rachat credit en ligne gratuite pour choisir votre rachat credit au meilleur taux sur le marché.
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.
j’ai souscrit en 2OO4 un dossier de surendettement suite à des problèmes avec mon prêt immobilier. Un second plan a été souscrit en 2007. Ces deux plans ont été respectés scrupuleusement. Ma demande de prolongation pour un troisième plan a été rejetée sous prétexte que le surendettement n’est pas là pour accéder à la propriété.
De ce fait ma banque ressort un jugement de saisie datant de 2004 et veut vendre ma maison. Mon avocat a l’air de dire que l’on ne peut rien faire. C’est absolument aberrant parce que j’ai toujours payé et je me retrouve dans une situation de vente forcée alors que je peux payer : mensualité préconisée par la BDF : 600€ et mensualité initiale du prêt : 616€. On est en pleine absurdité. Que puis-je faire ?