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L’argumentaire suivant, à destination du Juge de l’exécution fait suite à une contestation de recevabilité de la part d’un créancier (société CREATIS), dans le cadre d’une demande de dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Banque de France par Monsieur et Madame XXXX.
La société CREATIS est un organisme de rachat de crédit à l’origine de la mise en place d’un regroupement de prêts, au bénéficie de Monsieur et Madame XXXX.
CREATIS conteste la recevabilité de la demande des époux XXXX et invoque la mauvaise foi et le nom respect d’une des clauses présente sur le contrat de rachat de crédit selon laquelle « l’emprunteur s’engage à ne pas souscrire d’autres crédits sans son accord exprès. »
A Monsieur ou Madame le Juge de l’exécution
près le Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE
________________________________________
Audience du 5 octobre 2010
CONCLUSIONS EN REPONSE
POUR : 1 – Monsieur
2 – Madame
Demeurant
DEFENDEURS
CONTRE : La Société CREATIS
DEMANDERESSE
PLAISE A MONSIEUR OU MADAME LE JUGE DE L’EXECUTION
Monsieur et Madame xxxx ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France de NANTERRE le xxxxx.
Par décision en date du xxx, la Commission de la Banque de France de NANTERRE a déclaré recevable leur demande au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La Société CREATIS, créancière des époux xxxx, a formé directement auprès de la Banque de France de NANTERRE un recours tendant à voir déclarer leur demande comme irrecevable pour « mauvaise foi », cette dernière n’ayant cependant pas cru devoir transmettre l’essentiel de leur argumentation aux époux xxxxx, de sorte que ces derniers sont dans l’ignorance totale des griefs allégués à leur encontre par leur créancier et ne sont pas en mesure de pouvoir y répliquer.
I – SUR LA MECONNAISSANCE DU STRICT PRINCIPE DU RESPECT DU CONTRADICTOIRE :
La Société CREATIS n’a pas cru devoir porter à la connaissance des époux XXXX leurs conclusions à l’appui de leur contestation de leur recevabilité, méconnaissant ainsi les règles affirmées par les articles 14 à 17 du Code de Procédure Civile applicables devant toutes les juridictions.
Garantie élémentaire de bonne justice, ce principe exprime aussi une règle fondamentale : aucune décision de justice ne doit intervenir en se fondant sur des éléments qui n’auraient pas été soumis en temps utile à la libre discussion des parties et tout doit être mis en œuvre pour permettre cette contradiction
Cette garantie d’un procès loyal est d’ailleurs rappelée par l’article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon laquelle: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Doits de L’homme, la contradiction « implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations et pièces produites par l’autre, ainsi qu’en discuter » (CEDH 23 juin 1993, Ruis MATEOS c/ Espagne, série A, n°262).
II – SUR L’ACTE DE PRET CONTRACTE LE 02.07.2003
Suivant acte sous seing privé en date du 02.07.2003, les époux XXXX ont souscrit auprès de la Société CREATIS un prêt d’un montant total de 45.000 € destiné à restructurer différents crédits contractés.
Ce prêt de restructuration était remboursable en 120 mensualités de 600,16 € avec assurances, moyennant un taux effectif global de 10,63% et un taux conventionnel nominal de 7,50%, la première mensualité débutant le 31.10.2003 pour finir le 30.06.2013.
Ce prêt était remboursable aux termes d’une cession sur salaires se décomposant comme suit :
– Une part de la mensualité est prélevée directement à la source sur le salaire de Madame XXXX , soit 119,83 €
– Une seconde part de la mensualité est prélevée sur le salaire de Monsieur XXXX, soit 210,88 €
– Le solde par prélèvement sur le compte courant : soit 269,45 €.
– Sur la restructuration des prêts
Précisons que l’offre de prêt souscrite est intitulée « Offre préalable de prêt personnel » sur laquelle apparaissent les éléments suivants :
• Frais de dossier : 1.080 €
• Frais de caution : 1.710 €
• Frais de courtier : 1.170 €
• Intérêts intercalaires : 121,54 €
Représentant au total une somme de 4.081,54 € qu’il convient de déduire du capital réellement emprunté, soit 45.000 € – 4.081,54 € = 40.918,46 €.
Détail remboursé à chaque créancier
Pr : 1.715,19 €
M : 7.209,36 €
F : 2.962,00 €
F: 4.356,74 €
C 2.843,07 €
S 2.589,00 €
Pr 4.161,64 €
B 13.555,45 €
C 300,00 €
B 150,00 €
B 1.000,00 €
D 76,00 €
Soit : 40.918,45 €
Il n’échappera pas à Monsieur ou Madame le Juge de l’exécution que la Société CREATIS fait un amalgame entre :
– Le montant figurant sur l’acte de prêt : soit 45.000 €
– En occultant totalement les frais de dossier (1.080 €) , les frais de caution (1.710 €), les frais de courtier (1.170 €), les intérêts intercalaires (121,54 €), soit une somme totale de 4.081,54 €.
III – SUR LES EVENEMENTS IMPREVISIBLES AUXQUELS LES EPOUX XXXX ONT DU FAIRE FACE :
A titre liminaire, la préoccupation majeure des époux XXXX a toujours été de pouvoir honorer leurs charges courantes, ainsi que les différentes échéances des crédits qu’ils ont été amenés à souscrire et à assurer la pérennité de leur famille composée de trois enfants, en leur offrant la possibilité de pouvoir effectuer des études supérieures.
Alors que les mensualités dues à CREATIS ont été honorées jusqu’au dépôt du dossier de surendettement, Monsieur XXXX devait perdre brutalement son père.
C’est dans ces conditions qu’ils ont été amenés à recourir à d’autres crédits, après cette restructuration de crédits pour leur permettre d’assumer ces obsèques, Monsieur XXXX cumulant à cette époque deux emplois à mi-temps en qualité d’aide soignant lui permettant de pouvoir honorer toutes les échéances des crédits, ainsi que les charges courantes.
C’était sans compter les aléas de la vie, puisqu’aussi bien, au cours du mois de décembre 2008, Monsieur XXXX allait être victime de deux embolies pulmonaires nécessitant plusieurs mois d’hospitalisation, entraînant par voie de conséquence une perte de revenus, Monsieur XXXX ne pouvant plus assumer deux emplois, mais un seul à l’issue de nombreux mois.
Cet état a engendré un arrêt-maladie de Monsieur XXXX et entraîné une perte de son deuxième emploi, de sorte que les époux XXXX ont dû avec pour seuls revenus de 2.935,64 € (1.430 € + 1.353 € + 152,64 € au titre des allocations familiales), assumer le remboursement :
• Du prêt CREATIS 600,16 €
• Le loyer : 643 €
• Les charges courantes : 2.181 €.
Soit un restant à vivre de 488,52 € pour 5 personnes !!!
Cet état a engendré des retards de paiement du loyer, des impôts, de l’eau, GDF, Monsieur et Madame XXXX tentant de faire face à leurs engagements de crédits en les privilégiant.
Durant cette période, les époux XXXX ont certes souscrit d’autres crédits, nullement dans le but d’aggraver leur endettement, ni d’effectuer de dépenses somptuaires ou luxueuses, mais pour palier à la perte de revenus de Monsieur XXXX liée à son état de santé précaire.
Rappelons que la mauvaise foi des débiteurs suppose l’intention, résultant de la connaissance qu’ils ne pouvaient ignorer de leur processus de surendettement, de l’aggraver en contractant de nouvelles dettes en conscience de ce que leurs ressources ne leur permettraient pas d’assumer leur remboursement ou en recherchant un train de vie supérieur à leurs capacités financières.
Cette même intention doit s’apprécier par rapport à l’expérience, la profession, le niveau d’études des débiteurs et à l’utilité des nouvelles dettes contractées.
Si dans le cadre d’une bonne gestion de leur budget, les époux XXXX auraient été bien inspirés de ne pas contracter de nouveaux prêts, leur attitude ne saurait à elle seule caractériser la mauvaise foi, alors que les prêts qu’ils ont contractés après cette restructuration de prêts, l’ont été dans une situation professionnelle délicate liée à la maladie de Monsieur XXXX et pour leur permettre de faire face à leurs charges courantes et d’assurer la pérennité de leur famille.
En tout état de cause, cette seule maladresse dans la gestion de leur budget ne saurait caractériser leur mauvaise foi et ce, d’autant que la souscription de ces crédits – tous intervenus après la restructuration, lequel s’il a vocation à aider les débiteurs à stabiliser leur situation dans un premier temps et à l’assainir dans un second temps, est intervenue alors que les époux XXXX ont été victimes des aléas de la vie, tenant à la perte des revenus de Monsieur XXXX liée à sa maladie, constituant un surendettement non pas actif, mais bien passif puisque l’élément déclencheur était lié à la maladie de Monsieur XXXX déséquilibrant le budget des emprunteurs.
A aucun moment, les époux XXXX n’ont agi de manière frauduleuse ou délibérée, le recours aux crédits n’étant que la résultante d’une dégradation de leur situation professionnelle, nullement liée à des achats luxueux ou « de vouloir jouir d’un train de vie qu’il ne pouvait normalement atteindre », mais dans leur volonté de faire face à leurs engagements.
En outre, les époux XXXX ont tenté par leurs propres moyens d’assainir leur situation :
– En tentant de mettre en jeu les assurances liées à la souscription du prêt CREATIS, mais en vain, et ce alors que Monsieur XXXX avait souscrit à la garantie DEXIA.
En aucun cas, ces derniers n’ont sciemment fait de fausses déclarations, ni détourné, ni dissimulé tout ou partie de leurs biens, leur souci étant de pouvoir honorer en toute honnêteté leurs charges, les mensualités des crédits souscrits, étant encore une fois rappelé que le simple constat matériel de l’accumulation de crédits est insuffisant pour rejeter la bonne foi, dont la démarche visait à prévenir la détérioration irrémédiable de leur situation financière (cass.Civ.1ère 15.01.2009 – N°07-20067).
IV – LA SITUATION ACTUELLE
L’article L 330-1 du Code de la Consommation dispose que « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
La Banque de France a retenu une capacité de remboursement de 111,64 €, déduction faite de leurs charges courantes.
Depuis le dépôt de leur dossier de surendettement, les époux XXXX ont versé en moyenne :
• 10 € à chaque créancier
• étant précisé que la Société CREATIS a refusé de lever la cession de salaires maintenue sur la rémunération de Madame XXXX (soit 119,83 €)
• 110 € sont versés en sus du loyer courant augmenter des charges pour apurer l’arriéré locatif
• Les créances de GDF et l’eau ont été soldées
• Les dettes fiscales ont été soldées.
Monsieur ou Madame le Juge de l’exécution constatera que les époux XXXX continuent d’honorer, malgré leur situation d’endettement, leurs engagements, en allant au-delà de la capacité de remboursement retenue par la Banque de France.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Juge de l’Exécution de :
Vu l’article L 330-1 du Code de la Consommation
Vu l’article 15 du Code de procédure Civile
Débouter la Société CREATIS de sa contestation de recevabilité à l’encontre des époux XXXX
Confirmer la recevabilité des époux XXXX à bénéficier de la procédure du traitement des situations de surendettement des particuliers.
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je suis scandalisé par ce que je viens de lire.La voracité et l’inhumanité de ces entreprises me révolte.La décision du juge aussi.Cependant,il y a peut être un moyen d’aider ces gens.Je suis comptable de formation,et si vous avez la possibilité de rentrer en contact avec ces victimes,je suis prêt à étudier la régularité de l’offre de crédit.Il y a souvent des failles dans leur dossier qui permette de recuperer de l’argent.Si les gens veulent me contacter,qu’ils n’hesitent pas,je peux peut être les aider.
Bonjour, vous pouvez commencer par me contacter pour en discuter ou vous inscrire sur le forum entraide surendettement ? à bientôt de vos nouvelles !
postmaster(arobase)sortir-surendettement.com
Philippe
Administrateur Sortir Surendettement
bonjour,
après passage à la retraite en juin 2010, nos revenus sont passés à 3.025 € mensuels au lieu de 4.500 € alors que nous étions déjà en plan de remboursement suite à un premier plan de surendettement Banque de France depuis mars 2008. Nous avons donc du déposer un deuxième plan déclaré recevable par la Commission. Quelques jours après la Banque de France nous a envoyé un constat de non accord motif : créancier : contre proposition excessive. Nous allons donc passer devant le Juge pour réexamen de ce dossier, nous ne possédons aucun bien immobilier ni mobilier de valeur. Le reste de notre dette actuelle est de l’ordre de 96.000 € . En attente du passage au Tribunal DE BELFORT nous versons à nos différents créanciers une somme minimum en fonction de nos possibilités; La question est : à votre avis que peut il se passer au Tribunal, nous avons découvert votre orgnisme CRESUS par le biais d’une émission TF1 du 7 décembre 2010. Nous sommes fichés au dossier FICP, malgré que nous n’ayons jamais eu d’impayés. Nous sommes toujours en possession de notre chéquier et CB.
Merci de votre réponse
voila mon dossier de surendettement vient detre refuser motif irecevable mauvaise fois je ne sais plus quoi faire je suis perdue et desesperer de laide svp
Bonjour Michel et Marie France et Bongrand
Je vous invite à tous nous retrouver sur le forum: http://www.sortir-surendettement.com/forum.
Nous allons vous aider à trouver des solutions. Nous vous attendons.
Je suis convoqué au tribunal le 10 octobre pour une opposition pour le recours contre la décidison d’irrecevabilité, le 16 octobre pour opposition à une injonction de payer et le 18 décembre pour opposition à injonction de payer formée le 23/07/2012 pour une ordonnance de 11/01/2010. Ces 3 rendez-vous concernent consumer finance et FINAREF dans le même dossier de surendettement. La Matmut ne veut pas me défendre et me dit qu’il s’agit de 3 dossiers différents. Je suis obligée de me présenter au tribunal et je ne sais pas comment il faut faire. J’ai besoin de l’aide.
Bonjour, aujourd’hui à 15h50,jai recu un coup de fil d’une personne m’indiquant que je devais la somme de 10.000 euros,pour des crédits que j’aurai arrêté de payer en 2006,je ne sait pas qui est cet organisme,et pourquoi me relancer,7ans après??cette derniére ma évoqué que si je ne reglai pas cette somme,une saisie des comptes et une autre mobiliere aurais lieu et ce par décision du tribunal, mais je n’est jamais rien recu.Qu’elle démarche dois-faire??merci de vos réponses
Jugement contestation de recevalibilité CREATIS.
Je suisbien d’accord avec ROBINDESBANQUES. Je suis en affaire avec CREATIS qui s’est opposé à notre plan de surendettement, argant notre mauvaise foie. sur 5 ans il y a eu 5 retard de remboursement car le fisc a fait une saisie sur mon salaire. Depuis CREATIS en plus de mon remboursement normal prélevé directement sur mon salaire, a obtenu une saisie sur le salaire de mon épouse. Nous vivons un enfer. En effet, il n’y a aucune forme d’humanité avec cette société